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Arrêté du 5 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.

 

NOR : AGRG 9800020A

 

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la décision 96/340/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne les dites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 86/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259, et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relative à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation de produits de la pêche ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur.

 

Arrêtent :

 

Art 1er - L'arrêté du 26 juin 1974 susvisé est modifié comme suit :

A.- Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

"Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

"- les produits appertisés ou stérilisés ;

"- les produits visés par l'arrêté du 28 décembre 1992 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation de produits de la pêche ;

"- les produits visés par l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

"- les escargots et les cuisses de grenouille visés par la décision 96/340/CE du 10 mai 1996 ;

"- les activités visées par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, ainsi que la restauration collective à caractère social".

B.- Il est ajouté à la fin de l'article 35 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, les plats cuisinés fabriqués conformément à la directive 93/43/CEE et contrôlés conformément à la directive 89/397/CEE dans un autre État membre de la Communauté européenne peuvent être commercialisés en France sans être revêtus d'une marque de salubrité."

C.- Le point 4 de l'annexe Conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité.- Modèle de la marque de salubrité est ainsi rédigé :

"4. Modèle.

"La marque de salubrité doit être conforme au modèle défini par l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.

"Toutefois, les établissements qui disposent d'une marque de salubrité conforme à l'ancien modèle peuvent continuer à en faire usage jusqu'au 30 mai 1998."

 

 

Art 2.- Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris le 5 janvier 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation M. GUILLOU

 

 

La secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'État et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

J. GALLOT

 

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- Dernière modification : 24 septembre 1999